CĆurDĂ©fense â Tour B 100 esplanade du GĂ©nĂ©ral de Gaulle 92932 Paris La DĂ©fense Tel : +33 140 90 23 00L'opĂ©ration CĆur DĂ©fense, achevĂ©e en 2001 par Jean-Paul Viguier, incarne un profond renouvellement architectural de part l'importance de son programme mais aussi sa proximitĂ© avec l'esplanade et la clartĂ© de ses façades. Elle remplace l'un des premiers Ă©difices construits Ă La DĂ©fense aprĂšs le CNIT - siĂšge social d'Esso Standard. L'ancien immeuble est dĂ©montĂ© en 1995 pour laisser petit Ă petit place Ă un Ă©difice pĂ©tri d'Ă©lĂ©ments esthĂ©tiques avant-gardistes des annĂ©es 1920 - façades bichromiques et corps d'immeubles en rotondes. ProfondĂ©ment urbain, CĆur DĂ©fense est desservi par quatre "rues" reliant les diffĂ©rentes parties du quartier. Son atrium fait office de place publique sur laquelle Le Pouce de CĂ©sar aurait pu trĂŽner. Un mot sur l'architecte AssociĂ© Ă Jean-François Jodry 1944, Jean-Paul Viguier 1946 Ćuvre d'abord dans les villes nouvelles comme Cergy-Pontoise ou encore Saint-Quentin-en-Yvelines. Son travail s'inscrit alors dans une mouvance nĂ©omoderne. Style qui s'estompe peu Ă peu avec l'arrivĂ©e de grosses commandes - pavillon de la France Ă l'Exposition universelle de SĂ©ville en 1992. En 1983, il remporte le premier prix ex-aequo au concours pour la TĂȘte DĂ©fense. Trois ans plus tard, il s'inscrit au concours restreint pour le Passage de l'Arche. En 1994, il s'associe avec Henri la Fonta Ă l'occasion de la consultation pour le quartier MassĂ©na. Le duo qu'il forme avec Jodry se sĂ©pare en 1992. L'agence Jean-Paul Viguier et AssociĂ©s reprend alors le projet de Coeur DĂ©fense. En 2006, elle remporte le concours pour la tour Majunga.
COEUR DĂFENSE-TOUR B - 100 ESPLANADE DU GĂNĂRAL DE GAULLE 92932 PARIS LA DĂFENSE CEDEX Voir le plan des greffes des tribunaux de commerce français.
Nous vous fournissons, ci-dessous, une liste des rĂ©fĂ©rences DATE MAITRE DâOEUVRE MAITRE DâOUVRAGE NATURE DES TRAVAUX 2012/13 EDF OPTIMAL SOLUTIONS 70 avenue du GĂ©nĂ©ral de Gaulle 92058 PARIS LA DEFENSE CEDEX EDF OPTIMAL SOLUTION RĂ©habilitation de plusieurs Ă©coles dans la rĂ©gion de Normandie Monmartin sur Mer, Torigny, Brecey, Marigny et Les Pieux 2013 MUTUELLE DU TRESOR 8 rue LĂ©on Jouhaux 75010 PARIS MUTUELLE DU TRESOR CrĂ©ation dâun immeuble de 12 logements Sociaux et local commercial Ă Enghien les Bains lot Bardage / lot ravalement/lot platrerie/lot carrelage 2013 SCI PARIS 183 avenue Jean JaurĂšs 93370 MONTFERMEIL SCI PARIS CrĂ©ation dâun immeuble de 18 logements et 3 commerces Ă Montfermeil Lot ravalement /lot Ă©tanchĂ©itĂ©/lot revĂȘtement sol /Lot couverture- toiture/lot menuiserie intĂ©rieur Lot couverture- toiture/lot menuisierie interieur 2014 SCI LENA 171 Rue de Billancourt 92100 BOULOGNE BILLANCOURT SCI LENA RĂ©habilitation de deux appartements Ă Boulogne Billancourt 2014 MUTUELLE DU TRESOR 8 rue LĂ©on Jouhaux 75010 PARIS MUTUELLE DU TRESOR AmĂ©nagement de bureaux sur 3 Ă©tages, rue Bouchardon Ă Paris 10eme RĂ©habilitation dâun immeuble au 41 rue des Grands Champs Ă Paris 20eme 2014/15 DEMATHIEU ET BARD 50 avenue de la RĂ©publique 94550 Chevilly Larue DEMATHIEU ET BARD CrĂ©ation dâun immeuble 72 logements Lot plĂątrerie au 85 boulevard Stalingrad 94260 Fresnes 2014 MASFIP 8 rue LĂ©on Jouhaux 75010 PARIS MASFIP RĂ©habilitation deux appartements au 6 rue Bouchardon 75015 paris RĂ©habilitation deux appartements au 8 rue LĂ©on Jouhaux 75010 Paris 2014 Pharmacie de chausse dâAntin 2014 54 rue de la ChaussĂ©e dâAntin 75009 PARIS Pharmacie de chausse dâAntin RĂ©habilitation dâun local deux Ă©tages aux 54 rues de la chaussĂ©e dâAntin 75009 Paris. 2014 3 M BEAUCHAMP Boulevard de LâOise 95500 Cergy Pontoise 3 M BEAUCHAMP RĂ©novation dâun parking Boulevard de lâOise 95500 Cergy Pontoise. Boulevard de lâOise 95500 Cergy Pontoise. Lot gros Ćuvre / Ă©tanchĂ©itĂ© joint dilatation 2015/16 CONSEIL GENERAL DES YVELINES CONSEIL GENERAL DES YVELINES RĂ©habilitation Partielle du CollĂšge au 2 avenue Poirier dâArgent 78910 Orgerus Lot bardage/couverture/ Ă©tanchĂ©itĂ©/Gros Ćuvres 2015/16 Atelier 28 Rue Berthollet 75005 Paris SCI LE MAIL DES RUFFINS Construction de 35 logements 139/141, Rue des Ruffins - 93100 MONTREUIL SOUS BOIS Lot DĂ©molition / PlĂątrerie / Parquets / Carrelage 2015/16 MUTUELLE DU TRESOR 8 rue LĂ©on Jouhaux 75010 PARIS MUTUELLE DU TRESOR Transformation et surĂ©lĂ©vation dâun entrepĂŽt et dâune 92400 COURBEVOIE 2016/17 TETRIS 100-110 Esplanade GĂ©nĂ©ral de Gaulle 92932 Paris La DĂ©fense Cedex POMME DE PAIN 6-8 Boulevard Jourdan 75014 Paris RĂ©novation de restaurants pomme de pain Velizy et Belle Epine et TAVERNY 2017 TETRIS 100-110 Esplanade GĂ©nĂ©ral de Gaulle 92932 Paris La DĂ©fense Cedex Clarins LILLE AmĂ©nagement de la Boutique Clarins 34 rue Esquermoise Lille 2017 TETRIS 100-110 Esplanade GĂ©nĂ©ral de Gaulle 92932 Paris La DĂ©fense Cedex HUAWEI RĂ©novation de boutique Huawei 2016/17 SWAROWSKI SWAROWSKI RĂ©novation de boutiques centre commercial Saint Quentin et Noisy le Grand 2017/18 COLT 165, rue de la Belle Etoile BP 58097 Roissy Agence publique pour lâimmobilier de la Justice Pose dâĂ©lĂ©ments de Brise-soleil, 96-98 Boulevard du GĂ©nĂ©ral Leclerc, 92000 Nanterre 201718 COLT 165, rue de la Belle Etoile BP 58097 Roissy CommunautĂ© dâAgglomĂ©ration Rennes MĂ©tropole Pose dâĂ©lĂ©ments de Brise-soleil, 4 Rue dâEchange 35000 Rennes 2017/18 COLT 165, rue de la Belle Etoile BP 58097 Roissy Agence Publique pour lâImmobilier de la Justice Pose dâĂ©lĂ©ments de Brise-soleil, 43 avenue Aristide Briand 35400 Saint Malo 2017 COLT 165, rue de la Belle Etoile BP 58097 Roissy SNC ICADE Promotion tertiaire, MillĂ©naire 1 Pose dâĂ©lĂ©ments de Brise-soleil, Rue AndrĂ© Suares 75017 Paris 2018 COLT 165, rue de la Belle Etoile BP 58097 Roissy SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL 59 Rue Yves Kermen Pose de Façades en verres, Avenue Pierre de Coubertin AsniĂšres les Courtilles 92600 AsniĂšres-sur-Seine 2018 SAIEM MEAUX 2 squares Cherubini, 77100 CESAP HĂŽpital La clĂ© des Champs RĂ©novation de lâHĂŽpital La clĂ© des Champs 5 rue des Marguerites 2018 SAIEM MEAUX 2 squares Cherubini, 77100 SAIEM MEAUX 2 squares Cherubini, 77100 Entretien de balcons RĂ©sidence Les Fontaines Bleus Nettoyage des toitures de pavillons rue LĂ©on Barbier Meaux 2018 POMME DE PAIN 6-8 Boulevard Jourdan 75014 Paris POMME DE PAIN 6-8 Boulevard Jourdan 75014 Paris RĂ©novation de boutiques Poitiers, Boulogne, Saint Quentin, Quetigny, Le Halles, Lafayette, La DĂ©fense 2017 2018/19 Atelier 28 Rue Berthollet 75005 Paris LE CLOS DES SAGES 6 Rue Bouchardon 75010 Paris Construction dâune rĂ©sidence seniors 15/21 Avenue Pasteur 77410 Clayes Souilly 2018/19 JAMES EBENISTES 28 rue Principales 50670 St Laurence des Cuves BANKE HOTEL 20 RUE LAFAYETTE 75009 PARIS Travaux de rĂ©novation 20 RUE LAFAYETTE 75009 PARIS 2018/19 JAMES EBENISTES 28 rue Principales 50670 St Laurence des Cuves PARIS REPUBLIQUE 10 Place de a RĂ©publique 75011 Paris RĂ©novation de Bar, Lobby et RĂ©ception dans lâhĂŽtel Crowne Plaza RĂ©publique Maçonnerie Ă©tanchĂ©itĂ©, cloison et faux plafond 2018/19 PHARMACIE ROLAND GAROS 38 Avenue Jean Baptiste ClĂ©ment 92100 Boulogne Billancourt PHARMACIE ROLAND GAROS 38 Avenue Jean Baptiste ClĂ©ment 92100 Boulogne Billancourt RĂ©novation ComplĂšte de la pharmacie Maçonnerie, cloison, carrelage, Ă©lectricitĂ©, Plomberie.. 2018/19 SCI Gironde 13 Sci Gironde 13 Construction Batiment dâhabitation de 7 Ă©tages sur un niveau de sous sol, 75019 Paris 2018/19 Cabinet SKJM 36 Rue des Rossignols 95150 Taverny SCCV FLORENCE 11 Rue des Dardanelles 95200 Sarcelles Construction dâun ensemble rĂ©sidentiel de 24 logements 5 Bis Rue de Paris 95400 Villiers le bel
100Esplanade du GĂ©nĂ©ral de Gaulle â 92932 Paris La DĂ©fense Cedex La valeur liquidative de lâOPCVM est disponible sur le site internet demandes de souscription et de
par Serge BraudoConseiller honoraire Ă la Cour d'appel de Versailles Cass. ch. mixte, 9 novembre 2007, 06-19508Dictionnaire Juridique Cour de cassation, chambre mixte 9 novembre 2007, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Intervention LA COUR DE CASSATION, siĂ©geant en CHAMBRE MIXTE, a rendu l'arrĂȘt suivant Statuant sur le pourvoi formĂ© par 1°/ la sociĂ©tĂ© Les Ballades, entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, dont le siĂšge est 66 avenue des Champs-ElysĂ©es, 75008 Paris, 2°/ Mme Josiane X..., domiciliĂ©e ..., contre l'arrĂȘt rendu le 29 juin 2006 par la cour d'appel de Paris 16e chambre, section B, dans le litige les opposant Ă 1°/ la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ©, sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, dont le siĂšge est 4 Coeur DĂ©fense, Tour B, 100 esplanade du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, 92932 Paris La DĂ©fense cedex, 2°/ la sociĂ©tĂ© Union de gestion d'immeubles locatifs UGIL, dont le siĂšge est 4 Coeur DĂ©fense, Tour B, 100 esplanade du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, 92932 Paris La DĂ©fense cedex, 3°/ la sociĂ©tĂ© ClĂ©ment Marot, sociĂ©tĂ© en nom collectif, dont le siĂšge est 34 rue de la FĂ©dĂ©ration, 75015 Paris, 4°/ la sociĂ©tĂ© VendĂŽme Tridor, sociĂ©tĂ© civile immobiliĂšre, dont le siĂšge est 4 Coeur DĂ©fense, Tour B, 100 esplanade du GĂ©nĂ©ral de Gaulle, 92932 Paris La DĂ©fense cedex, 5°/ la SociĂ©tĂ© des immeubles de France, dont le siĂšge est 34 rue de la FĂ©dĂ©ration, 75015 Paris dĂ©fenderesses Ă la cassation ; Le prĂ©sident de chambre le plus ancien faisant fonction de premier prĂ©sident a, par ordonnance du 15 mai 2007, renvoyĂ© le pourvoi devant une chambre mixte ; Le premier prĂ©sident a, par ordonnance du 25 septembre 2007, indiquĂ© que cette chambre mixte sera composĂ©e des premiĂšre, deuxiĂšme et troisiĂšme chambres civiles, de la chambre commerciale, financiĂšre et Ă©conomique et de la chambre sociale ; Les demanderesses invoquent, devant la chambre mixte, les moyens de cassation annexĂ©s au prĂ©sent arrĂȘt ; Ces moyens ont Ă©tĂ© formulĂ©s dans un mĂ©moire dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la sociĂ©tĂ© Les Ballades et de Mme X... ; Un mĂ©moire en dĂ©fense a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© au greffe de la Cour de cassation par la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCI ColisĂ©e raretĂ© et de la SCI VendĂŽme Tridor ; Un mĂ©moire en dĂ©fense et des observations complĂ©mentaires ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s au greffe de la Cour de cassation par la SCP Laugier et Caston, avocat de la SociĂ©tĂ© des immeubles de France ; Le rapport Ă©crit de M. Lacabarats, conseiller, et l'avis Ă©crit de M. Domingo, avocat gĂ©nĂ©ral, ont Ă©tĂ© mis Ă la disposition des parties ; Sur quoi, LA COUR siĂ©geant en chambre mixte, en l'audience publique du 2 novembre 2007, oĂč Ă©taient prĂ©sents M. Lamanda, premier prĂ©sident, M. Weber, Mmes Favre, Collomp, MM. Bargue, Gillet, prĂ©sidents, M. Lacabarats, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Cachelot, Texier, Mme Garnier, M. Mazars, Mme Quenson, M. Pluyette, Mmes Pinot, Betch, MM. ChauvirĂ©, Gallet, Breillat, Garban, Mme Bignon, conseillers, M. Domingo, avocat gĂ©nĂ©ral, Mme Tardi, directeur de greffe ; Sur le rapport de M. Lacabarats, conseiller, assistĂ© de Mme Chauchis-Chaby, auditeur au service de documentation et d'Ă©tudes, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, de la SCP Defrenois et Levis, de la SCP Laugier et Caston, prĂ©sente Ă l'audience, n'ayant pas prĂ©sentĂ© d'observations orales, l'avis de M. Domingo, avocat gĂ©nĂ©ral, auquel, parmi les parties invitĂ©es Ă le faire, la SCP Baraduc et Duhamel a rĂ©pliquĂ©, et aprĂšs en avoir dĂ©libĂ©rĂ© conformĂ©ment Ă la loi ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Paris, 29 juin 2006, que l'EURL Les Ballades l'EURL a pris Ă bail pour une exploitation commerciale des locaux antĂ©rieurement destinĂ©s pour partie Ă l'habitation ; qu'un arrĂȘt du 13 mars 2001 a fixĂ© un nouveau loyer dĂ» Ă compter de la date de renouvellement du bail ; que la sociĂ©tĂ© Union de gestion d'immeubles locatifs UGIL, alors propriĂ©taire des locaux, a assignĂ©, le 20 novembre 2001, l'EURL devant un tribunal de grande instance pour faire dĂ©clarer valable le congĂ© avec refus de renouvellement du bail et de paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction ; que la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ©, nouveau propriĂ©taire des locaux, est intervenue Ă l'instance ; que l'EURL a obtenu, le 6 fĂ©vrier 2002, un certificat administratif Ă©tablissant que l'affectation Ă usage commercial n'Ă©tait rĂ©guliĂšre au regard de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation que pour une partie des locaux ; qu'elle a alors formĂ© un recours en rĂ©vision contre l'arrĂȘt fixant le nouveau loyer et demandĂ© au tribunal de surseoir Ă statuer ; que le tribunal, par jugement du 26 septembre 2002, a rejetĂ© cette demande, dĂ©clarĂ© le congĂ© valable et ordonnĂ© l'expulsion de l'EURL ; que l'EURL a interjetĂ© appel du jugement le 15 novembre 2002 ; que le recours en rĂ©vision a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© irrecevable le 25 novembre 2003 ; que Mme X..., associĂ©e de l'EURL, est intervenue volontairement devant la cour d'appel le 30 janvier 2004 ; que l'EURL et Mme X... ont assignĂ© en intervention forcĂ©e le 11 juin 2004 les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre foncier Madeleine et ClĂ©ment Marot, prĂ©cĂ©dentes propriĂ©taires des locaux, et demandĂ© devant la cour d'appel d'annuler le bail pour violation de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ; Sur le deuxiĂšme moyen qui est prĂ©alable Attendu que Mme X... fait grief Ă l'arrĂȘt de rejeter son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que peuvent intervenir en cause d'appel, dĂšs lors qu'elles y ont intĂ©rĂȘt, les personnes qui n'ont Ă©tĂ© ni parties ni reprĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance ou qui y ont figurĂ© en une autre qualitĂ© et que l'intervention se rattache aux prĂ©tentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour dĂ©clarer l'intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'Ă©preuve du premier degrĂ© de juridiction, tandis que Mme X... avait intĂ©rĂȘt Ă intervenir et que ses demandes Ă©taient suffisamment liĂ©es aux prĂ©tentions originaires relatives Ă l'irrespect de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle entendait obtenir l'indemnisation Ă titre personnel des consĂ©quences de la violation de ce texte soulevĂ© en premiĂšre instance, la cour d'appel a violĂ© l'article 554 du nouveau code de procĂ©dure civile, ensemble l'article 325 du mĂȘme code ; Mais attendu que l'apprĂ©ciation de l'intĂ©rĂȘt Ă agir de l'intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prĂ©tentions originaires relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; Sur le premier moyen Attendu que l'EURL et Mme X... font grief Ă l'arrĂȘt de rejeter les assignations en intervention forcĂ©e dirigĂ©es contre les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre foncier Madeleine et ClĂ©ment Marot, alors, selon le moyen, que l'Ă©volution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractĂ©risĂ©e par la rĂ©vĂ©lation d'une circonstance de fait ou de droit nĂ©e du jugement ou postĂ©rieurement Ă celui-ci et modifiant les donnĂ©es du litige ; que la sociĂ©tĂ© Les Ballades a demandĂ© la rĂ©vision de l'arrĂȘt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001, relatif Ă la fixation du loyer commercial en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pu ĂȘtre rendu si le dĂ©faut de commercialitĂ© des locaux avait Ă©tĂ© connu Ă cette date ; qu'en raison de ce recours, elle a demandĂ© au tribunal de grande instance saisi du litige qu'il soit sursis Ă statuer dans l'attente de la dĂ©cision ; qu'en jugeant que rien ne justifiait que l'EURL Les Ballades appelle les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre foncier Madeleine et ClĂ©ment Marot pour la premiĂšre fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y Ă©tait pourtant invitĂ©e conclusions de la sociĂ©tĂ© Les Ballades signifiĂ©es le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et suivant, si le refus de surseoir Ă statuer opposĂ© par le tribunal saisi du litige et la survenance de la dĂ©cision de la cour d'appel de Versailles rejetant son recours en rĂ©vision ne constituaient pas des circonstances nĂ©es du jugement ou postĂ©rieurement modifiant les donnĂ©es du litige et justifiant ainsi que ces sociĂ©tĂ©s soient appelĂ©es en intervention forcĂ©e en cause d'appel, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article 555 du nouveau code de procĂ©dure civile ; Mais attendu que l'Ă©volution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractĂ©risĂ©e que par la rĂ©vĂ©lation d'une circonstance de fait ou de droit, nĂ©e du jugement ou postĂ©rieure Ă celui-ci, modifiant les donnĂ©es juridiques du litige ; qu'ayant relevĂ© que l'EURL avait dĂ©couvert au plus tard le 6 fĂ©vrier 2002 que l'affectation commerciale n'Ă©tait rĂ©guliĂšre que pour une partie des locaux et retenu que cette sociĂ©tĂ© disposait ainsi dĂšs la premiĂšre instance des Ă©lĂ©ments lui permettant d'orienter la procĂ©dure comme elle l'estimait nĂ©cessaire, la cour d'appel, qui en a dĂ©duit que les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre foncier Madeleine et ClĂ©ment Marot ne pouvaient ĂȘtre assignĂ©es pour la premiĂšre fois en appel, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de ce chef ; Sur le troisiĂšme moyen Attendu que l'EURL et Mme X... font grief Ă l'arrĂȘt de condamner l'EURL au paiement d'une indemnitĂ© d'occupation et de rejeter la demande de dommages-intĂ©rĂȘts prĂ©sentĂ©e contre la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ©, alors, selon le moyen 1°/ qu'un contrat frappĂ© de nullitĂ© est rĂ©putĂ© n'avoir jamais eu d'existence ; que les choses doivent, dans l'hypothĂšse oĂč il a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ĂȘtre remises dans l'Ă©tat dans lequel elles se trouvaient avant cette exĂ©cution ; que la cour d'appel a constatĂ© que la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation entraĂźnait la nullitĂ© du contrat de bail conclu au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© Les Ballades, preneur ; qu'en condamnant cependant la sociĂ©tĂ© Les Ballades au paiement d'une indemnitĂ© d'occupation fondĂ©e sur la valeur locative rĂ©sultant du dernier loyer contractuel en principal outre les charges, tandis que ce loyer Ă©tait rĂ©putĂ© n'avoir jamais existĂ©, la valeur locative ayant Ă©tĂ© fixĂ©e au regard de l'affectation commerciale de toutes les piĂšces occupĂ©es, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisĂ©, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ; 2°/ que la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© s'est toujours prĂ©sentĂ©e tant dans l'instance en rĂ©vision que dans la prĂ©sente instance comme venant aux droits de la sociĂ©tĂ© UGIL et des prĂ©cĂ©dents bailleurs conclusions de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© signifiĂ©es le 25 aoĂ»t 2005 ; qu'elle acceptait ainsi de rĂ©pondre des fautes commises par les prĂ©cĂ©dents bailleurs aux droits desquels elle se trouvait ; qu'en dĂ©clarant qu'elle ne devait pas rĂ©pondre des consĂ©quences attachĂ©es Ă la mĂ©connaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, commise par les prĂ©cĂ©dents bailleurs aux droits desquels elle dĂ©clarait se trouver, la cour a mĂ©connu les termes du litige et violĂ© l'article 4 du nouveau code de procĂ©dure civile ; 3°/ que l'autorisation d'affecter un local d'habitation Ă un usage commercial doit ĂȘtre sollicitĂ©e par le propriĂ©taire de ce local avant qu'il ne le donne Ă bail ; que l'acquĂ©reur de ce local qui vient aux droits de son cĂ©dant doit connaĂźtre toutes les caractĂ©ristiques du bien qu'il acquiert et notamment sa vĂ©ritable affectation ; qu'en jugeant, pour Ă©carter la faute de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ©, acquĂ©reur du bien donnĂ© Ă bail, Ă l'origine de la nullitĂ© du contrat de bail, que la sociĂ©tĂ© Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir informĂ©e de la vĂ©ritable affectation au motif que la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© Ă©tait moins Ă mĂȘme qu'elle de connaĂźtre l'existence d'une irrĂ©gularitĂ© relative Ă l'affectation du bien, tandis qu'en acquĂ©rant le bien louĂ© Ă la sociĂ©tĂ© Les Ballades pour un usage commercial, la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© se devait de connaĂźtre la vĂ©ritable affectation de ce local et d'en vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ©, la cour d'appel a violĂ© l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que c'est sans mĂ©connaĂźtre les effets de l'annulation du contrat de bail et dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'apprĂ©ciation que les juges du fond ont Ă©valuĂ© le montant de l'indemnitĂ© d'occupation due par l'EURL en contrepartie de sa jouissance des lieux ; Et attendu que la cour d'appel, sans modifier l'objet du litige, a retenu que l'EURL ne dĂ©montrait pas avoir subi un quelconque prĂ©judice du fait de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© ; D'oĂč il suit que le moyen n'est pas fondĂ© ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la sociĂ©tĂ© Les Ballades et Mme X... aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile, rejette la demande de la sociĂ©tĂ© Les Ballades et de Mme X..., les condamne Ă payer la somme de 2 000 euros aux sociĂ©tĂ©s ColisĂ©e raretĂ© et VendĂŽme Tridor et la somme de 2 000 euros Ă la SociĂ©tĂ© des immeubles de France ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, siĂ©geant en chambre mixte, et prononcĂ© par le premier prĂ©sident en son audience publique du neuf novembre deux mille sept. Le conseiller rapporteur Le premier prĂ©sident Le directeur de greffe MOYENS ANNEXES Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour la sociĂ©tĂ© Les Ballades et Mme X....PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© la SCI Les Ballades des fins de son appel en intervention forcĂ©e contre les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre foncier Madeleine et la SNC ClĂ©ment Marot, propriĂ©taires de l'immeuble donnĂ© Ă bail Ă la SCI Les Ballades Ă la date Ă laquelle a Ă©tĂ© fixĂ© le loyer dĂ©plafonnĂ© ; Aux motifs que le jugement dont appel a Ă©tĂ© prononcĂ© le 26 novembre en rĂ©alitĂ©, septembre 2002 ; que la sociĂ©tĂ© Les Ballades a dĂ©couvert au plus tard que l'affectation Ă usage commercial du local n'est rĂ©guliĂšre au regard de l'article L. 631-7 du Code de la construction et de l'habitation qu'en ce qui concerne une piĂšce sur quatre le 6 fĂ©vrier 2002, date du certificat ; qu'elle disposait d'un dĂ©lai de 9 en rĂ©alitĂ©, 7 mois pour orienter la procĂ©dure en appelant en cause qui elle estimait nĂ©cessaire ; que rien ne justifie qu'elle le fasse pour la premiĂšre fois en cause d'appel ; qu'il convient donc de la rejeter des fins de son appel en intervention forcĂ©e contre la sociĂ©tĂ© ImmobiliĂšre foncier Madeleine et la sociĂ©tĂ© ClĂ©ment Marot arrĂȘt, p. 6, § 4 ; Alors que l'Ă©volution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel est caractĂ©risĂ©e par la rĂ©vĂ©lation d'une circonstance de fait ou de droit nĂ©e du jugement ou postĂ©rieurement Ă celui-ci et modifiant les donnĂ©es du litige ; que la sociĂ©tĂ© Les Ballades a demandĂ© la rĂ©vision de l'arrĂȘt de la cour d'appel de Versailles du 13 mars 2001 relatif Ă la fixation du loyer commercial en se fondant sur le fait qu'il n'aurait pu ĂȘtre rendu si le dĂ©faut de commercialitĂ© des locaux avait Ă©tĂ© connu Ă cette date ; qu'en raison de ce recours, elle a demandĂ© au tribunal de grande instance saisi du litige qu'il soit sursis Ă statuer dans l'attente de la dĂ©cision ; qu'en jugeant que rien ne justifiait que la sociĂ©tĂ© Les Ballades appelle les sociĂ©tĂ©s ImmobiliĂšre fonciĂšre Madeleine et ClĂ©ment Marot pour la premiĂšre fois en cause d'appel, sans rechercher, comme elle y Ă©tait pourtant invitĂ©e conclusions de la sociĂ©tĂ© Les Ballades signifiĂ©es le 5 avril 2006, p. 25, § 6 et s., prod. 10, si le refus de surseoir Ă statuer opposĂ© par le tribunal saisi du litige et la survenance de la dĂ©cision de la cour d'appel de Versailles rejetant son recours en rĂ©vision ne constituaient pas des circonstances nĂ©es du jugement ou postĂ©rieurement modifiant les donnĂ©es du litige et justifiant ainsi que ces sociĂ©tĂ©s soit appelĂ©es en intervention forcĂ©e en cause d'appel, la cour d'appel a privĂ© sa dĂ©cision de base lĂ©gale au regard de l'article 555 du nouveau code de procĂ©dure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©boutĂ© Mme X... des fins de son intervention volontaire ; Aux motifs que Mme X... est intervenue volontairement Ă l'instance en qualitĂ© de seul porteur des parts de l'EURL Les Ballades, exploitante du fonds de commerce, pour demander rĂ©paration de son prĂ©judice personnel ; que l'article 554 du nouveau code de procĂ©dure civile ne permet pas Ă l'intervenant en cause d'appel de soumettre un litige nouveau et de demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'Ă©preuve du premier degrĂ© de juridiction ; qu'elle ne justifie d'aucun autre intĂ©rĂȘt Ă agir ; que son intervention volontaire doit donc ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable de ces deux points de vue arrĂȘt, p. 7, § 3 ; Alors que peuvent intervenir en cause d'appel, dĂšs lors qu'elles y ont intĂ©rĂȘt, les personnes qui n'ont Ă©tĂ© ni parties ni reprĂ©sentĂ©es en premiĂšre instance ou qui y ont figurĂ© en une autre qualitĂ© et que l'intervention se rattache aux prĂ©tentions des parties par un lien suffisant ; qu'en retenant, pour dĂ©clarer l'intervention de Mme X... irrecevable, que celle-ci ne pouvait soumettre un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'Ă©preuve du premier degrĂ© de juridiction, tandis que Mme X... avait intĂ©rĂȘt Ă intervenir et que ses demandes Ă©taient suffisamment liĂ©es aux prĂ©tentions originaires relatives Ă l'irrespect de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation puisqu'elle entendait obtenir l'indemnisation Ă titre personnel des consĂ©quences de la violation de ce texte soulevĂ© en premiĂšre instance, la cour d'appel a violĂ© l'article 554 du nouveau code de procĂ©dure civile, ensemble l'article 325 du mĂȘme code ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir confirmĂ© la condamnation de la sociĂ©tĂ© Les Ballades Ă payer Ă la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© une indemnitĂ© d'occupation Ă compter du 29 juin 2001 jusqu'Ă la remise des locaux dont le montant est fixĂ© au dernier loyer contractuel outre les charges et d'avoir dĂ©boutĂ© la sociĂ©tĂ© Les Ballades de ses demandes en dommages-intĂ©rĂȘts contre la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© ; Aux motifs que sur l'appel de la sociĂ©tĂ© Les Ballades Ă l'encontre de la seule sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation qui s'est perpĂ©tuĂ©e Ă chaque renouvellement du bail constitue une cause de nullitĂ© de l'acte ; qu'il importe peu que la sociĂ©tĂ© Les Ballades en ait eu connaissance ou qu'elle aurait pu passer outre et rĂ©gulariser sa situation dĂšs l'instant oĂč les prescriptions de l'article L. 631-7 doivent ĂȘtre satisfaites dĂšs avant la souscription du bail ; que le bail Ă©tant nul, la sociĂ©tĂ© Les Ballades s'est trouvĂ©e occupante sans droit ni titre Ă l'Ă©gard de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© Ă compter du 29 juin 2001, date Ă laquelle celle-ci a acquis l'immeuble ; que la fraude de cette sociĂ©tĂ© est d'autant moins Ă©tablie qu'elle Ă©tait infiniment plus que le preneur susceptible d'ignorer l'existence de cette irrĂ©gularitĂ© ; qu'il convient donc de condamner la sociĂ©tĂ© Les Ballades Ă payer Ă celle-ci une indemnitĂ© d'occupation Ă©gale Ă la valeur locative telle qu'elle rĂ©sulte du dernier loyer contractuel en principal outre les charges ; que la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© a acquis un immeuble le 1er juillet 2001 dont le rez-de-chaussĂ©e Ă©tait occupĂ© par la sociĂ©tĂ© Les Ballades qui exploitait un fonds de commerce de brasserie ; qu'elle ne lui a pas consenti de bail mais est intervenue volontairement Ă l'instance en validation de congĂ© avec refus de renouvellement et refus de paiement d'une indemnitĂ© d'Ă©viction commencĂ©e par le prĂ©cĂ©dent propriĂ©taire ; que la sociĂ©tĂ© Les Ballades ne dĂ©montre donc pas qu'elle a subi un quelconque prĂ©judice du fait de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© arrĂȘt, p. 7, § 4 Ă 6 ; Alors que, d'une part, un contrat frappĂ© de nullitĂ© est rĂ©putĂ© n'avoir jamais eu d'existence ; que les choses doivent, dans l'hypothĂšse oĂč il a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ĂȘtre remises dans l'Ă©tat dans lequel elles se trouvaient avant cette exĂ©cution ; que la cour d'appel a constatĂ© que la violation des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation entraĂźnait la nullitĂ© du contrat de bail conclu au bĂ©nĂ©fice de la sociĂ©tĂ© Les Ballades, preneur ; qu'en condamnant cependant la sociĂ©tĂ© Les Ballades au paiement d'une indemnitĂ© d'occupation fondĂ©e sur la valeur locative rĂ©sultant du dernier loyer contractuel en principal outre les charges, tandis que ce loyer Ă©tait rĂ©putĂ© n'avoir jamais existĂ©, la valeur locative ayant Ă©tĂ© fixĂ©e au regard de l'affectation commerciale de toutes les piĂšces occupĂ©es, la cour d'appel n'a pas tirĂ© les consĂ©quences lĂ©gales de ses constatations, violant ainsi le texte susvisĂ©, ensemble les articles 1234 et 1304 du code civil ; Alors que, d'autre part, la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© s'est toujours prĂ©sentĂ©e tant dans l'instance en rĂ©vision que dans la prĂ©sente instance comme venant aux droits de la sociĂ©tĂ© UGIL et des prĂ©cĂ©dents bailleurs conclusions de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© signifiĂ©es le 25 aoĂ»t 2005, prod. 13, page 2 ; qu'elle acceptait ainsi de rĂ©pondre des fautes commises par les prĂ©cĂ©dents bailleurs aux droits desquels elle se trouvait ; qu'en dĂ©clarant qu'elle ne devait pas rĂ©pondre des consĂ©quences attachĂ©es Ă la mĂ©connaissance des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, commise par les prĂ©cĂ©dents bailleurs aux droits desquels elle dĂ©clarait se trouver, la cour a mĂ©connu les termes du litige et violĂ© l'article 4 du nouveau code de procĂ©dure civile ; Alors qu'enfin et en tout Ă©tat de cause, l'autorisation d'affecter un local d'habitation Ă un usage commercial doit ĂȘtre sollicitĂ©e par le propriĂ©taire de ce local avant qu'il ne le donne Ă bail ; que l'acquĂ©reur de ce local qui vient aux droits de son cĂ©dant doit connaĂźtre toutes les caractĂ©ristiques du bien qu'il acquiert et notamment sa vĂ©ritable affectation ; qu'en jugeant, pour Ă©carter la faute de la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ©, acquĂ©reur du bien donnĂ© Ă bail, Ă l'origine de la nullitĂ© du contrat de bail, que la sociĂ©tĂ© Les Ballades, preneur, ne pouvait lui reprocher de ne pas l'avoir informĂ©e de la vĂ©ritable affectation au motif que la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© Ă©tait moins Ă mĂȘme qu'elle de connaĂźtre l'existence d'une irrĂ©gularitĂ© relative Ă l'affectation du bien, tandis qu'en acquĂ©rant le bien louĂ© Ă la sociĂ©tĂ© les Ballades pour un usage commercial, la sociĂ©tĂ© ColisĂ©e raretĂ© se devait de connaĂźtre la vĂ©ritable affectation de ce local et d'en vĂ©rifier la rĂ©gularitĂ©, la cour d'appel a violĂ© l'article 1382 du code civil. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans la dĂ©finition Intervention DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă jour 11/05/2018 conformĂ©ment Ă la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.
II. Note de présentation du projetPublished on Feb 13, 2018No descriptionCentrale photovoltaïque de SamognatdUfs4mH.